Domiciliation De La Société Dans Le Local D’habitation

Domiciliation De La Société Dans Le Local D’habitation

Domiciliation De La Société Dans Le Local D’habitation Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d’autres, le siège de l’entreprise (article L123-11 du Code de commerce).

La personne morale qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal par principe et sans limitation de durée (article L123-11-1 du Code de commerce). Domiciliation De La Société Dans Le Local D’habitation Domiciliation De La Société Dans Le Local D’habitation 

Une exception est toutefois apportée à cette liberté de principe, dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles contraires (par exemple dans le bail) interdiraient une telle domiciliation dans le local d’habitation du représentant légal.

Dans le cas d’une telle interdiction, il est néanmoins possible d’installer le siège de la société au domicile de son représentant légal (malgré les dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires) pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de la société, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux. Il est alors nécessaire, préalablement au dépôt de la demande d’immatriculation de la société, de notifier par écrit au bailleur (ou au syndicat de la copropriété ou au représentant de l’ensemble immobilier) son intention d’user de cette faculté de domiciliation en lettre recommandée avec accusé de réception. Avant l’expiration de la période de cinq ans, il est nécessaire, sous peine de radiation d’office, de communiquer l’adresse d’un nouveau siège au greffe du tribunal (article L123-11-1 du Code de commerce).

Cette domiciliation n’entraîne ni changement de destination de l’immeuble, ni l’application du statut des baux commerciaux.

Le texte autorise uniquement la domiciliation dans le local d’habitation du représentant légal (gérant de SARL, Directeur Général de SA, Président de SAS, etc.) ; il n’est donc pas possible de domicilier la société dans le local d’habitation d’un simple associé.

Bien évidemment, il est toujours possible de domicilier la société dans le local commercial où l’activité est exercée ou de recourir aux services d’une société de domiciliation.

Pour résumer :

  • Si aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne l’interdit, vous pouvez domicilier la société au domicile de son dirigeant.
  • Si une disposition législative ou stipulation contractuelle vous l’interdit, vous pouvez néanmoins domicilier la société au domicile de son dirigeant, mais sous réserve d’en informer le propriétaire et pour une durée maximale de 5 ans.

Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d’autres, le siège de l’entreprise (article L123-11 du Code de commerce).

La personne morale qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal par principe et sans limitation de durée (article L123-11-1 du Code de commerce). D

Une exception est toutefois apportée à cette liberté de principe, dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles contraires (par exemple dans le bail) interdiraient une telle domiciliation dans le local d’habitation du représentant légal.

Dans le cas d’une telle interdiction, il est néanmoins possible d’installer le siège de la société au domicile de son représentant légal (malgré les dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires) pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de la société, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux. Il est alors nécessaire, préalablement au dépôt de la demande d’immatriculation de la société, de notifier par écrit au bailleur (ou au syndicat de la copropriété ou au représentant de l’ensemble immobilier) son intention d’user de cette faculté de domiciliation en lettre recommandée avec accusé de réception. Avant l’expiration de la période de cinq ans, il est nécessaire, sous peine de radiation d’office, de communiquer l’adresse d’un nouveau siège au greffe du tribunal (article L123-11-1 du Code de commerce).

Cette domiciliation n’entraîne ni changement de destination de l’immeuble, ni l’application du statut des baux commerciaux.

Le texte autorise uniquement la domiciliation dans le local d’habitation du représentant légal (gérant de SARL, Directeur Général de SA, Président de SAS, etc.) ; il n’est donc pas possible de domicilier la société dans le local d’habitation d’un simple associé.

Bien évidemment, il est toujours possible de domicilier la société dans le local commercial où l’activité est exercée ou de recourir aux services d’une société de domiciliation.

Pour résumer :

Si aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne l’interdit, vous pouvez domicilier la société au domicile de son dirigeant.
Si une disposition législative ou stipulation contractuelle vous l’interdit, vous pouvez néanmoins domicilier la société au domicile de son dirigeant, mais sous réserve d’en informer le propriétaire et pour une durée maximale de 5 ans.
Source: www.fiduciairebrighten.com

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